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Réforme du CPC applicable dès le mois de septembre !

A la faveur de l’été, le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 consacre l’instruction dite « conventionnelle » du procès civil, qui devient le principe, alors que l’instruction judiciaire (telle que mise à état « classique » devant le TJ) est voulue comme l’exception.

Nul doute que ce texte donnera lieu à d’intéressantes réflexions doctrinales sur le lien entre contrat et procédure puisqu’il vient renforcer plus encore la place de la convention entre les parties pour la gestion de leurs contentieux civils à l’ombre rassurante de dispositions légales introduites directement au Code de procédure civile (CPC).

Il consacre également un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties visant à renforcer « l'incitation » (dixit) à recourir aux modes amiables de règlement des différends.

L’audiencement des affaires instruites conventionnement sera prioritaire, mesure séduisante en diable, pour les demandeurs en particulier (futur article 127 CPC). L’instruction conventionnelle donne aux parties la possibilité de :

  • déterminer conjointement les points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat,
  • prévoir de consigner l’audition des parties et les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage.

Le décret fixe, par ailleurs, des règles claires concernant la désignation d’un « Technicien », dans le cadre de cette instruction dite « conventionnelle » (art. 128 CPC). Il est ainsi prévu que les parties le choisissent, fixent sa mission et ses modalités de rémunération d’un commun accord.
Le contrôle du Juge reparait en cas de difficulté puisqu’en cette hypothèse, toute partie, ou l’Expert, peut le saisir (art. 131-3 CPC).
Par ailleurs, les parties doivent communiquer à l’Expert les pièces qu’il sollicite ; en cas de carence, l’Expert ou toute partie intéressée peut saisir le Juge pour prononcer la communication sous astreinte (art. 131-5). Enfin, l’article 131-8 futur du CPC distingue selon que la convention portant désignation de l’Expert a été, ou non, conclue entre avocats. Le Rapport rendu à la suite d’une désignation par convention conclue entre avocats a la même valeur que le Rapport rendu par un Expert désigné judiciairement.

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Rédigé par Isabelle Veillard