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L’effet relatif du contrat à l’épreuve du principe d’invocabilité de la faute contractuelle au soutien d’une demande en responsabilité délictuelle

17 ans après l’arrêt Boot Shop (Ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13255), la Chambre commerciale de la Cour de cassation entend manifestement rendre à l’effet relatif des contrats sa pleine efficacité.


Par un arrêt remarqué en date du 3 juillet 2024, n°21-14.947, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, au visa des articles 1134 et 1165 anciens du Code civil, posé une limite au principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

La Chambre commerciale estime, en effet, désormais que « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur », il convient de placer le cocontractant victime sur un pied d’égalité avec le tiers victime : l’un et l’autre peuvent désormais se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat, qu’ils soient ou non parties à ce contrat.

Cette position s’inscrit dans la cohérence des articles du Code civil régissant la responsabilité contractuelle, laquelle ne s’entend « que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » (article 1150 devenu 1231-3 du Code civil, principe conservé à droit constant par les réformes successives, mais appliqué avec parcimonie par les juridictions).

Reste une question : le principe général ayant été rappelé en par l’Assemblée plénière en 2020, les autres chambres de la Cour de cassation vont-elles adopter la nuance nouvellement proposée par la Chambre commerciale.


Rédigé par Julien Jorand